La gestion des cours d'eau, une responsabilité de la MRC
Testez vos connaissances! Saurez-vous identifier les responsabilités des MRC en matière de gestion des cours d’eau?
Selon vous, les énoncés ci-dessous sont-ils vrais ou faux?
Vrai. En vertu de l’article 104 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), une MRC peut adopter des règlements afin de régir toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y compris les traverses, les obstructions et les nuisances, dans la mesure où ces normes ne sont pas autrement régies par une autre loi ou un autre règlement prévalant sur les normes municipales, notamment en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Faux. En vertu de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), une MRC a compétence à l’égard de tous les cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, sous réserve des exceptions applicables à cette disposition.
Faux. En vertu de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), une MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en cas de présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. Attention cependant aux exigences découlant de la responsabilité civile auxquelles les MRC doivent se conformer.
Vrai. En vertu de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), une MRC doit réaliser sans délai les travaux requis lorsqu’elle est informée d’une obstruction menaçant la sécurité des personnes ou des biens.
Besoin de conseils? Notre Service d’assistance juridique peut vous accompagner. Contacter nos avocats en écrivant à saj@fqm.com